Coefficients des conducteurs de voyageurs.

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Groupe 7 –  131V.
- Ouvrier chargé de la conduite d'un car ; aide le receveur dont la manipulation des colis et dépêches postales transportés ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire "transports en commun".

Groupe 9 -140V.
 - Ouvrier chargé de la conduite d'un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l'application des règlements ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire « transports en commun ».

Contenu et conditions : Accord du 24/09/2004.

Dans le cadre de ses activités pendant les périodes scolaires, le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137 V, conformément aux principes ci-dessous :

- le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 137 V si les activités de conduite comprennent les services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...), activités pédagogiques, ligne régulière publique ou privée (sans être susceptible de recette) ;

- le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 140 V si, en complément des activités ci-dessus, ledit conducteur exerce les activités suivantes, qui excluent les découcher : classes vertes, classes de neige, services de ligne régulière publique ou privée (susceptible de recette), occasionnel à la journée (sans repos journalier pris en dehors du domicile).

Le coefficient 137 V est porté à 140 V si le conducteur en périodes scolaires effectue, pendant les périodes scolaires, une des activités relevant du coefficient 140 V identifié ci-dessus. Dès lors, ce nouveau coefficient sera attribué au conducteur " CPS " à compter de la première période de paie suivante.

Lien

http://www.domformateur.com/pages/transport-de-voyageurs/transport-d-enfants.html

Groupe 9 bis de conducteur SLO - coefficient 142V (groupe 9). Les conducteurs, dont l’emploi est défini ci-après, remplissent naturellement les conditions pour exercer les emplois de conducteurs des coefficients inférieurs de la nomenclature des emplois dans le transport routier de voyageurs.

L’emploi de conducteur affecté à titre principal à un service librement organisé (SLO) tel que défini à l’article 2 du présent accord se caractérise par les conditions suivantes :

1. Affectation à titre principal à un service librement organisé (SLO).

  • Sur une année civile, le conducteur doit exécuter au moins 50 % de son temps de travail effectif sur des services librement organisés.

 

2. Compétences requises.Le conducteur SLO remplit en outre les conditions suivantes :

– a, en toutes circonstances, une présentation particulièrement soignée ;

– fait preuve à l’égard de la clientèle d’une attention courtoise, participe au chargement et déchargement des bagages ;

– maîtrise, après formation appropriée, toutes les formalités d’encaissement et de validation des titres de transport ;

– connaît le véhicule et le fonctionnement de l’ensemble de ses équipements (climatisation, vidéo/audio, géolocalisation, informatique embarquée, équipements de sécurité, équipements pour personne à mobilité réduite...) ;

– possède des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l’activité commerciale de l’entreprise ;

– participe à la promotion de l’offre commerciale de l’entreprise notamment par une présentation de la ligne et de ses services ;

– respecte en toutes circonstances les recommandations de son entreprise en termes d’attitude commerciale ;

– maintient tout au long de la prestation la propreté intérieure et extérieure du véhicule et dispose de l’équipement approprié pour cela ;

– assure, s’il en a les moyens, le dépannage courant de son véhicule ou fournit toute précision sur la survenance de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la continuité du voyage, en lien avec sa hiérarchie ;

– assure le transport de personnes dans des conditions de sécurité, de confort et d’information correspondant aux engagements contractuels de son entreprise et à la réglementation routière en vigueur.

Accord du 24 novembre 2017 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs de tourisme et grand tourisme et portant création d'un emploi grand tourisme confirmé.

Conducteur de tourisme 145 V ( groupe 9bis):

Conducteur ayant exercé pendant au moins 2 ans la conduite d'un car et remplissant toutes les conditions définies aux emplois 8 et 9 (groupe 7).

Il remplit en outre les conditions suivantes :

– exécute notamment des activités de tourisme telles que définies à l'article 2 du présent accord ;
– a en toutes circonstances une présentation particulièrement soignée ;
– fait preuve à l'égard de la clientèle d'une attention courtoise ;
– assure l'accueil des personnes à mobilité réduite pour l'accès au véhicule ;
– maîtrise la lecture et la création d'un itinéraire via un support papier (carte) et numérique (GPS) ;
– assiste l'accompagnateur du groupe ou les clients transportés et peut être amené à fournir des explications succinctes sur l'intérêt du parcours ;
– maîtrise toutes les formalités douanières ou administratives ;
– s'assure le cas échéant de la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs et lieux de visite conformément aux dispositions du programme de voyage ou du bon d'échange ;

– doit être capable d'assurer s'il en a les moyens le dépannage courant de son véhicule et de fournir, toute précision sur la nature de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la continuité du voyage ;
– maîtrise le fonctionnement du véhicule et de ses accessoires ainsi que les éléments de sécurité associés,

Sur une année civile, le conducteur doit soit exécuter au moins 50 % de son temps de travail effectif sur des services touristiques tels que définis à l'article 2.2 du présent accord, soit plus de 40 repos journaliers pris en dehors du domicile (découcher) au cours d'activités de tourisme.

 

Conducteur grand tourisme 150 V (groupe10):

Conducteur chargé habituellement de la conduite d'un car et qui remplit toutes les conditions définies aux emplois 8, 9 et 10 bis.

Il remplit en outre les conditions suivantes :

– exécute notamment des activités de tourisme telles que définies à l'article 2 du présent accord ;
– possède des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise ;
– contribue au bon déroulement du voyage et prend les mesures nécessaires en lien avec l'entreprise ;
– veille à la cohésion des membres du groupe durant le voyage ;
– est en mesure soit, s'il en a les moyens, de dépanner son véhicule en cas d'incidents légers, soit si cela est nécessaire, de faire effectuer sous sa surveillance et selon les instructions de l'entreprise la réparation dans un garage.

Son nombre de repos journalier pris en dehors du domicile (découcher) au cours d'activités de tourisme telles que définies à l'article 2 du présent accord excède 60 par année civile.

 

Depuis 2017,  le coefficient 155V (groupe 10) implique que le salarié prenne son repos journalier hors du domicile (découcher) au cours d’activités de tourisme plus de 60 fois par année civile. Qu’il ait exercé au moins huit ans la conduite d’un car, dont quatre ans au coefficient 150 V.

De plus, le salarié doit :
– contribuer à la préparation et à la cohérence du séjour touristique ;
– participer à la promotion de l’offre commerciale ;
– maîtriser une langue étrangère en lien avec l’activité commerciale ;
– être capable d’assurer une transmission des savoir-faire.

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