L’article 17.1 du règlement précité prévoit que « les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route (...) qui se trouve à bord du véhicule et est présentée à la demande des agents chargés du contrôle ».
La feuille de route doit mentionner, d’une part, les points de départ et d’arrivée du service et, d’autre part, les dates de départ et de fin de service.
La feuille de route est celle prévue par l’article 12.1 du règlement précité, et par le règlement (CE) n°2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998. Cette feuille de route doit être remplie en deux exemplaires : l’original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé, une copie étant conservée pendant une durée de deux ans dans les locaux du siège de l’établissement de l’entreprise.