Aménagement du temps de travail dans le transport routier.

L’aménagement du temps de travail dans le secteur du transport routier est crucial pour assurer la sécurité des conducteurs. Le temps de service dépend de la classification du conducteur. Une gestion rigoureuse des heures de service et des temps de repos garantit une fatigue minimale, favorisant ainsi l’efficacité opérationnelle et le bien-être global du personnel roulant.

Classification du conducteur :

 Cette classification est définie par l'article D3312-36 du Code des transports :

  • Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants:
    • affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant:
    • au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile. 

 

  •  Les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement:
    • à des services comportant au moins quarante repos quotidiens par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche.

 

  • Les conducteurs de courte distance sont hors des critères mentionnés ci-dessus.

 

  • Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à :
    • des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes particulières de délais de livraison.

Définition du temps de travail :

Duree 750x300

Toute période consacrée à toutes les activités de transport routier (conduite, chargement et déchargement, assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, nettoyage et entretien technique, travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours). Sont incluses les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal (art. R.3312 du Code du transport).

Durée de travail journalier :

  • La durée quotidienne du temps de service ne peut pas dépasser 12 heures, (art. R.3312-51 du Code du transport).

Durée de travail hebdomadaire :

La durée de travail hebdomadaire peut être calculée sur 1 semaine isolée ou sur 3 mois ou 4 mois après accord (art R.3312.50 du code du transport)

  • Durée de service sur 1 semaine isolée :
    • 56 heures pour les «grands routiers » ou longue distance,
    • 52 heures pour les routiers "courte distance",
    • 48 heures pour les conducteurs de messageries ou convoyeur de fonds.

 

  • Durée de service sur 3 mois ou sur 4 mois  après accord : «grands routiers ou longue distance ».
    • 53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (transports effectués exclusivement avec des véhicules > 3,5 t),
      • 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre (autres transports).

 

  • Durée de service sur 3 mois ou sur 4 mois  après accord : « courte distance ».
    • 50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (transports effectués exclusivement avec des véhicules > 3,5 t),
      • 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre (autres transports).

 

  • Durée de service sur 3 mois ou sur 4 mois  après accord : conducteurs de messagerie ou convoyeur de fond.
    • 44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre.

Définition de la période nocturne :

Toute période d'au moins quatre heures, telle que définie par la législation nationale, entre 0 heure et 7 heures (art. R.3312 du Code des transports).

Définition du travail de nuit :

Tout travail accompli durant la période nocturne. Si la période de travail à lieu entre minuit et 5 heures, l'amplitude ne doit pas dépasser 10 h.

La pause liée au temps de travail :

C'est la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 qui couvre uniquement les temps de pause liés aux travailleurs mobiles employés par une entreprise de transport établie dans un État membre qui participent à des activités mobiles de transport routier.

  • Un travailleur ne peut dépasser 6h consécutives de travail. 
    • Lorsque le temps de travail quotidien est > 6h, il faut une pause d'au moins 30mn. Elles peuvent être fractionnées en 2x 15mn.
    • Lorsque le temps de travail quotidien est > 9h, il faut au moins 45 mn de pause.

 

Exemple, pour 6h de temps de service :

  • 6h de temps de service / 30mn de pause ou  3h de temps de service / 15mn de pause / 3h de temps de service / 15 mn de pause.

 

Exemple, pour 9h de temps de service :

  • 6h de temps de service / 30mn de pause / 3h de temps de service / 15mn de pause ou...  
  • 3h de temps de service / 15mn de pause / 3h de temps de service / 15mn de pause  / 3h de temps de service / 15mn de pause.

 

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